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Dernière mise à jour le :    19/05/2012         Vous êtes ici :    Accueil / France institutions / Justice / Cours de justice de la republique

COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE




La Cour de Justice de la République est la Juridiction compétente pour juger les membres

du Gouvernement, pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leur fonction.




Cour de Justice de la République

21, rue de Constantine

75007 Paris
Courriel : courdejustice.courdecassation@justice.fr..


Président
Monsieur Henri-Claude LE GALL





Prévue par les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution et régie par la loi organique n° 93-1252
du 23 novembre 1993, elle est composée de juges parlementaires et de juges magistrats.


A l'occasion de la révision introduite par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993,
le titre X de la Constitution, relatif à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, a substitué
à leur jugement par la Haute Cour de Justice pour les crimes et délits commis dans l'exercice de
leur fonction, une procédure devant une nouvelle juridiction pénale, la Cour de justice de la République.




L'Article 68-1 , indique que les membres du Gouvernement sont pénalement responsables
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits
au moment où ils ont été commis, qu'ils sont jugés par la Cour de justice de la République qui,
à la différence de la Haute Cour de justice, est liée par la définition des crimes et délits
ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.


L'Article 68-2 , précise que la Cour de justice de la République comprend quinze juges :
douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale
et par le Sénat et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour.


L'Article 68-3 , prévoit que cette nouvelle procédure s'applique,
rétroactivement aux faits commis avant son adoption.



Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis
par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions,
peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes composée de magistrats.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général
près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.


Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office
la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.




La loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 prévoit que la Cour de justice de la République
vote, après la clôture des débats, sur chaque chef d'accusation à la majorité absolue
par bulletins secrets puis sur l'application de la peine infligée à un accusé déclaré coupable.

Son arrêt peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Si l'arrêt est cassé,
la Cour de justice doit être entièrement recomposée avant de juger à nouveau l'affaire.







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