|
|
|
|
| 31/12/2010 MONDEPRO : PRESENTATION ET CONFORT DE NAVIGATION (cliquez ici) |
Présentation de la société MONDEPRO.COM :
MONDEPRO.COM - OI
Sarl au Capital de 80 000 €
44, Route Ligne des Bambous
Saint-Pierre. 97432 Ravine des Cabris.
Site : mondepro.com
Email : mondepro.com@wanadoo.fr
Tel : 0262 22 45 20
GSM : 0692 77 65 25
mondepro.com est à votre entière disposition, si vous souhaitez nous contacter. Vous pouvez nous laisser un message par la centrale de contact, au bas de chaque page du site.
- Pour votre confort de navigation dans l'espace "News":
- Cliquez sur la ligne de la News de votre choix pour l'ouvrir.
- Cliquez sur le texte de la News pour la refermer.
Pour votre confort de navigation sur le site :
- Nous vous conseillons Internet explorer pour une navigation optimale sur le site.
En effet, l'utilisation des nouveaux navigateurs, tel que FIREFOX, ne permet pas aisément la saisie des textes dans tous les champs à remplir (annuaire des entreprises, recherche accélérée et centrale de contact).
- Nous vous précisons que, sur la plupart des bannières, vous pouvez cliquer dessus pour apprécier la page de présentation, ou le site de notre partenaire.
Politique de confidentialité : nous vous garantissons que nous ne transmettrons pas votre nom, votre adresse émail ou d'autres informations personnelles à un tiers quelconque, du fait de vos contacts avec mondepro.com.
Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne visite.
|
| 03/09/2010 JURISPRUDENCE : Accord de rééchelonnement de règlement des échéances impayées... |
La banque Z... consent un crédit à la consommation à M. Y... et Mme X... qui vivent en concubinage et se portent caution solidaire au remboursement des échéances.
Des échéances sont impayées et la banque Z... fait signer à M. Y... seul, un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées.
De nouvelles échéances sont impayées et la banque Z... porte plainte auprès d'une Cour d'Appel contre M. Y... et Mme X... en remboursement du crédit et des intérêts.
La Cour d'Appel condamne M. Y... et Mme X... en précisant que, en application de l'article L311-37 du Code de la consommation aux termes duquel les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, la Cour constate, que la première échéance impayée était celle du mois de mai 2004, de sorte que l'action a été engagée dans les 2 ans du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de paiement de la dette.
M. Y... et Mme X... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule le jugement de la Cour d'Appel, mais uniquement en ce qu'elle a condamné Mme X..., solidairement avec M. Y..., à payer à la banque Z... la somme de 15 435,58 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,30 % au motif que, le codébiteur poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui lui sont personnelles, que la convention signée avec le créancier par un autre débiteur solidaire ne peut avoir pour effet de nuire à sa propre situation, qu'en estimant que l'accord de réaménagement de la dette, conclu entre la banque Z... et le seul M. Y... était opposable à Mme X..., au motif que cette dernière était codébitrice solidaire du remboursement du prêt, et que dès lors Mme X... était soumise au délai de forclusion de deux ans issu de la conclusion de cet accord de réaménagement, cependant que l'accord conclu entre la banque Z... et M. Y... était inopposable à Mme X... qui ne l'avait pas signé, et ce nonobstant sa qualité de codébitrice solidaire, de sorte que l'intéressée restait recevable à invoquer le délai de forclusion de deux ans qui avait commencé à courir à compter du premier incident de paiement survenu au mois de mai 2004, l'action engagée le 10 juillet 2006 par la banque étant dès lors nécessairement tardive à son égard, la Cour d'Appel a violé les Articles 1165 et 1208 du Code civil, outre l'Article L.311-37 du Code de la consommation.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 11 février 2010
N° de pourvoi : 08-20800 - Publié au bulletin - Cassation partielle
Président : Mme CREDEVILLE
Avocats à la Cassation : Me Balat, SCP Vincent et Ohl.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Article L.311-37 du Code de la consommation...
Prendre connaissance de l'Article 1165 du Code civil...
Prendre connaissance de l'Article 1208 du Code civil...
|
| 03/09/2010 PARTICULIER : 10 mois de bourse et maintien du cumul APL et demi-part fiscale… |
Le Président de la République, à l'issue d'une rencontre avec Mme Valérie Pécresse a décidé, le 26 août 2010, d'attribuer en deux temps le dixième mois de bourse aux étudiants.
Un demi-mois de bourse supplémentaire sera versé dès la rentrée 2010.
Lorsque vérification aura été faite, que les engagements des universités sur la durée de l'année universitaire sont tenus, un demi-mois de bourse supplémentaire sera versé, au cours de l'année 2011-2012.
Concernant les Aides Personnalisées au Logement (APL), le Chef de l'Etat a décidé de ne pas en modifier les règles d'attribution.
Les familles d'étudiants ne seront plus obligées de choisir entre les APL et la déclaration de la demi-part fiscale.
Pour plus d’informations, le lien ci-dessous vous donne des précisions sur, les aides personnalisées au logement, les bourses étudiantes, les conditions de vie des étudiants, la fiscalité et l’université.
Pour aller plus loin : www.gouvernement.fr
Première publication d'un indice sur le cours de la vie étudiante...
Stage d'anglais gratuit proposé aux élèves de seconde, dès cette année...
|
| 02/09/2010 JURISPRUDENCE : Annulation pour erreur de Droit, du redressement fiscal et social... |
M. A... est marié, mais séparé de fait avec son épouse Mme B... qui vit en concubinage dans le sud de la France. M. A... est armateur en Grèce et possède en France, un patrimoine de biens immobiliers et un compte courant dans des sociétés de golf.
L'Administration fiscale, constatant la non production des déclarations fiscales, engage un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A... et Mme B... portant sur plusieurs années et, estimant le domicile fiscal de M. A... en France, alors que celui-ci pense l'avoir en Grèce, procède à une taxation d'office sur des cotisations fiscales et sociales.
M. A... porte plainte devant un Tribunal Administratif (TA) pour annulation de la taxation d'office et en demande de dommages-intérêts. La plainte est rejetée au motif que, l'Administration ayant relevée les dates de ses voyages entre la Grèce et la France, auprès d'une compagnie aérienne, des opérations financières effectuées sur ses comptes bancaires domiciliés en France, un patrimoine immobilier et un compte courant dans des sociétés de golf, M. A... était bien résident, avait le centre de ses intérêts économiques en France, et devait donc payer les cotisations fiscales et sociales qui lui étaient réclamées.
M. A... se pourvoi en Conseil d'Etat qui casse et annule l'Arrêt du Tribunal Administratif et décharge dans sa totalité les cotisations fiscales et sociales, mises à la charge de M. A... en précisant que,
- l'Administration ne produit aucun élément permettant de regarder le patrimoine de M. A..., constitué de biens immobiliers et d'avoirs en compte courant dans des sociétés de golf, comme productif de revenus en France, alors qu'il n'est pas contesté que celui-ci dispose d'importants revenus professionnels en Grèce pour les années en cause, que, par suite, M. A... ne saurait être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques,
- qu'il incombe à l'Administration, lorsqu'elle envisage de modifier les bases d'imposition d'un contribuable, d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu obtenir auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition, que, dès lors, M. A... fait valoir à bon droit que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité,
- qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 € au titre des frais exposés par M. A... devant le Conseil d'Etat et la Cour Administrative d'Appel et non compris dans les dépens.
Conseil d'État - Lecture du mercredi 27 janvier 2010 - N° 294784
8ème et 3ème sous-sections réunies - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Président : M. VIGOUROUX
Rapporteur : M. Patrick Quinqueton
Commissaire du Gouvernement : M. Olléon Laurent
Avocats à la Cassation : SCP Vier, Barthelemy, Matuchansky.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
|
| 02/09/2010 SOCIAL : Au 1er janvier 2011 les cotisations chômage et AGS seront recouvrées par la CGSS… |
Pour toute rémunération versée à partir du 1er janvier 2011, chaque employeur devra déclarer et payer les contributions d'Assurance chômage et les cotisations AGS auprès du réseau des Urssaf (CGSS dans les départements d’Outre-mer) et non plus auprès de Pôle emploi.
Cette réforme, a pour objectif de simplifier les formalités des employeurs avec une seule déclaration et un seul paiement auprès des Urssaf pour les cotisations et contributions sociales, chômage et AGS.
Si vous êtes employeur du secteur public en auto-assurance, vous aurez la possibilité, sous certaines conditions, d'adhérer au régime d'Assurance chômage. Votre interlocuteur sera l'Urssaf.
Vous pouvez dès maintenant consulter la documentation mise à disposition, pour préparer ce changement et trouver toutes les informations et modalités pratiques, pour vous permettre d’intégrer ces modifications dans vos déclarations auprès de l’Urssaf.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de la documentation : www.urssaf.fr
|
| 01/09/2010 JURISPRUDENCE : L'employeur visite les sites Internet du salarié, hors de sa présence... |
M. X... est employé par l'association Y... en qualité de chef des services éducatifs et passe du temps à se connecter sur des sites Internet, pendant son temps de travail grâce au poste informatique, mis à sa disposition par l'association.
L'association Y... sollicite, hors la présence de M. X... un technicien informatique, afin d'examiner le disque dur de son ordinateur pour y rechercher des connexions, qui se trouvent être nombreuses, certaines mises en "favoris" et d'autres à caractère pornographique.
L'association Y... procède au licenciement de M. X... pour faute grave et surtout, pour avoir utilisé son poste informatique aux fins d'accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses "favoris".
M. X... porte plainte devant une Cour d'Appel pour licenciement sans faute grave et en demande de dommages-intérêts.
La Cour d'Appel rejette la demande de M. X... aux motifs que, la liste de sites " favoris Internet" sur son ordinateur, répond au but d'accéder plus rapidement à des fichiers d'utilisation fréquente, qu'ensuite, il n'aurait pas pu ne pas découvrir cette liste, en se connectant à Internet sur son poste informatique, sans en constater la présence.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi en précisant que, les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence, que l'inscription d'un site sur la liste des "favoris" de l'ordinateur ne lui conférant aucun caractère personnel, le moyen, qui ne tend, dans ses trois dernières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour d'Appel des éléments de fait et de preuve qui leur étaient produits, n'est pas fondé pour le surplus.
Condamne M. X... aux dépens.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mardi 9 février 2010
N° de pourvoi: 08-45253 - Non publié au bulletin
Président : M. CHAUVIRE
Avocats à la Cassation : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
|
| 01/09/2010 ECONOMIE : L'Ordre des Experts-Comptables de la Réunion présente la LODEOM... |
La LOi pour le Développement Économique des Outre-Mer (LODEOM) n° 2009-594 du 27 mai 2009, Journal Officiel (JO) du 28 mai 2009, apporte de sensibles modifications aux dispositions fiscales et sociales régissant les entreprises.
Elle a pour objectif de créer une zone franche pour les PME qui permet une large exonération fiscale des entreprises visant à accroître leur rentabilité et à octroyer aux départements d’Outre-mer les moyens de parvenir à une production intérieure rentable en vue, tant de limiter les importations que de permettre une exportation compétitive.
La matrice de l'Ordre, présente les principales mesures fiscales, ainsi que les principales mesures sociales de cette loi.
Prendre connaissance de la LODEOM et des principales mesures : infolodeom.experts-comptables.com
|
| 31/08/2010 JURISPRUDENCE : Le congé de paternité est réservé uniquement au père de l'enfant... |
Dans un arrêt en date du 11 mars 2010, la Cour suprême affirme que, le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l’existence d’un lien de filiation juridique, au père de l’enfant, elle ajoute que, ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l’orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale.
Mme X... conclu un pacte civil de solidarité avec Mme Y... et décident de vivre ensembles.
Mme Y... donne naissance à un enfant que Mme X... élève à ses côtés, dans les mêmes conditions qu'un père.
Mme X... demande à la Caisse Z... le bénéfice des indemnités journalières, due au titre du congé de paternité à l'occasion de la naissance de l'enfant, que la Caisse Z... refuse.
Mme X... porte plainte devant une Cour d'Appel qui rejette la demande, aux motifs que, le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, "au père de l'enfant", qu'il n'est donc pas possible d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés.
Mme X... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi en précisant que, attendu qu'il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant, que ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale, que, dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'Appel en a déduit que Mme X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice du congé de paternité.
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 11 mars 2010
N° de pourvoi: 09-65853 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. LORIFERNE
Avocats à la Cassation : Me Foussard, Me Spinosi.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prende connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
|
| 31/08/2010 JUSTICE : Le juge d'Instruction est un Magistrat qui enquête à charge et à décharge... |
Pour ce faire une idée sur la situation actuelle et l'avenir de ce Magistrat.
Le juge d'Instruction est un Magistrat du Tribunal de Grande Instance (TGI) qui enquête pour les affaires les plus graves ou complexes en matière pénale (crimes et délits).
Il est indépendant du pourvoir exécutif (le Gouvernement) dont il ne peut recevoir aucun ordre et il est libre d'enquêter comme il le souhaite sur les faits dont il a été saisi.
Selon M. Renaud Van Ruymbeke, les 600 juges d'Instruction traitent environ 2% des enquêtes pénales, mais ce sont les affaires les plus sensibles, terrorisme, financier, santé publique, trafic de drogue…
Les 600 juges d'Instruction, c'est 10% de la magistrature.
A 57 ans, M. Renaud Van Ruymbeke est l'un des juges d'Instruction les plus respectés de France. Affaires Urba, Elf-Aquitaine, Frégates de Taïwan ou Société générale, pas un dossier de la planète finance qu'il n'ait géré avec prudence et efficacité.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
La fonction de Juge d'Instruction et les Codes de procédure pénale : vosdroits.service-public.fr
Les positions du pouvoir exécutif : www.gouvernement.fr
Découvrir l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) et les métiers de Magistrat : www.enm.justice.fr
|
| 31/08/2010 MESSAGE : Problèmes techniques sur certaines rubriques et conseils de navigation… |
Nous vous conseillons, pour le moment, Internet Explorer pour une navigation optimale sur le site.
En effet, l'utilisation des nouveaux navigateurs, tel que FIREFOX, ne permet pas une navigation correcte sur le site Mondepro.com.
Nous rencontrons depuis quelques semaines, des problèmes d’accès sur certaines rubriques.
Certains codes confidentiels d’accès sont bloqués, par un accès extérieur à notre administration et nous avons des difficultés à trouver les solutions.
Nous avons décidés de faire un nouveau site, ultra sécurisé et ouvert à tous les navigateurs, pour la fin de l’année, avec des rubriques nouvelles et complètes sur, la Fiscalité, le Juridique, la Jurisprudence, le Social, la Finance, la Bourse, l'Economie et la Comptabilité.
Vous voudrez bien nous excuser pour ce manquement de notre part, indépendant de notre volonté.
Nous restons à votre disposition et vous remercions, de votre confiance et de vos visites.
|
| 30/08/2010 JURISPRUDENCE : Le compromis signé après la naissance du litige n'est pas abusif... |
M. X... est victime en février 2000, d'un accident vasculaire cérébral qui entraîne d'importantes séquelles et signe en février 2002 avec la compagnie d'assurances Y... un protocole d'expertise arbitrale, en vue de voir déterminer à quelle date M. X... pouvait être considéré en état d'invalidité totale définitive et renoncer à toutes contestations ultérieures.
Le médecin expert arbitre conclu que M. X... était en invalidité totale définitive depuis la date de la consolidation médico-légale, soit en décembre 2001.
La compagnie Y... suivant le protocole d'expertise arbitrale, verse à M. X... les indemnités convenues à compter de décembre 2001.
M. X... porte plainte devant une Cour d'Appel en paiement d'indemnités depuis la date de son accident, soit en février 2000, que la Cour déclare irrecevable au motif que, la stipulation, conclue entre M. X... et la compagnie Y..., organisant un « arbitrage médical », interdisait à M. X... de saisir le juge étatique, après que l'expert ait rendu ses conclusions.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi en précisant que, le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens de l'Article L. 132-1 du Code de la consommation.
Cour de Cassation - Chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 25 février 2010
N° de pourvoi : 09-12126 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. CHARRUAULT
Avocats à la Cassation : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l'Article L. 132-1 du code de la consommation : www.legifrance.gouv.fr
|
| 30/08/2010 PARTICULIER : Suppression de la garantie financière pour certains agents immobiliers… |
Les agents immobiliers sont tenus de souscrire une garantie financière auprès d'une compagnie d'assurance, d'un établissement de crédit ou de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés chez eux.
L’Article 38 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, Journal Officiel du 24 juillet 2010, précise que les agents immobiliers qui déclarent leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, ne sont pas tenus de justifier de cette garantie financière.
Suite à la transposition de la directive européenne « services », le Parlement vient d’entériner la suppression de l’obligation de disposer d’une garantie financière pour les agents immobiliers qui déclarent sur l'honneur qu'ils ne recevront aucun fonds de la part de leurs clients.
La Fédération Nationale des Agents Immobiliers (FNAIM), considère que cette suppression crée une disparité inacceptable dans la protection du consommateur ; un même bien pourra en effet être présenté dans deux agences, l'une garantie et l'autre non, sans que le consommateur en ait conscience.
Par ailleurs, il est important de rappeler que ce texte pose le principe selon lequel « Tout opérateur qui fournit des services présentant un risque financier particulier pour le destinataire ou un tiers doit en principe être couvert par une assurance responsabilité professionnelle appropriée ou une garantie équivalente ou comparable.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de L'Article 38 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 : www.legifrance.gouv.fr
|
| 27/08/2010 JURISPRUDENCE : Le fournisseur d'accès à Internet ne peut s'exonérer d'une obligation... |
La défaillance technique du Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) même émanant d'un tiers, n'a pas à être considérée comme permettant au FAI de se décharger de sa responsabilité en raison de son imprévisibilité.
M. X... a souscrit auprès de la société Y... Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) un abonnement haut débit-dégroupage avec paiement mensuel, comportant une connexion au moyen d'une free box.
M. X... constate après réception et installation du matériel, qu'il ne peux avoir accès au service télévision et demande l'annulation de son abonnement.
La société Y... refuse et M. X... porte plainte devant une Cour d'Appel, en remboursement des sommes prélevées et en paiement de dommages-intérêts.
La Cour d'Appel rejette la demande de M. X... aux motifs, qu'il est constant que, tant par les conditions générales du contrat que dès la souscription par mail, M. X... a été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le Nœud de Raccordement de l'Abonné (NRA).
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement de la Cour d'Appel en précisant, qu'en statuant ainsi, quand, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d'un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d'imprévisibilité, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 et 1148 du code civil.
Cour de Cassation - Chambre civile 1- Audience publique du jeudi 19 novembre 2009
N° de pourvoi : 08-21645 - Non publié au bulletin - Cassation
Président : M. BARGUE
Avocats à la Cassation : Me Balat, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
|
| 27/08/2010 FISCAL : Baisse du plafonnement global des avantages fiscaux pour les foyers… |
Une instruction fiscale n° 75 du 9 Août 2010 détaille les modalités d’application du plafonnement global des avantages fiscaux qu’un même foyer fiscal peut cumuler.
Pour les revenus 2010, l’ensemble de ces avantages pour un même foyer fiscal ne peut dépasser 20 000 € plus 8% du revenu imposable au barème de l’impôt sur le revenu.
Pour les revenus 2009, ce plafond était de 25 000 € plus 10% du revenu imposable.
Ce plafonnement global, concerne les avantages tirés des investissements suivants :
Immobilier de tourisme (Loi Demessine),
Immobilier ancien Outre-mer (Loi Girardin),
Investissement locatif neuf (réduction Scellier),
La location meublées (réduction LMNP),
La rénovation du patrimoine culturel,
L’emploi d’un salarié à domicile et les frais de garde des jeunes enfants.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance du Bulletin Officiel des impôts n°5 B-19-10 n° 75 du 9 août 2010 : www11.minefi.gouv.fr
|
| 26/08/2010 JURISPRUDENCE : La mise en demeure non réclamée, interrompt la prescription... |
La Caisse Maritime Y... adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à M. X... lui réclamant un rappel de cotisations d'Allocations Familiales et de cotisations sociales.
M. X... fait renvoyer la lettre recommandée avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur".
La Caisse Maritime Y... porte plainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales (TASS) de la Réunion afin de voir condamner M. X... en paiement des allocations et cotisations.
Le TASS rejette la demande de la Caisse Maritime Y... en précisant que, M. X... n'ayant pas signé l'avis de réception de la mise en demeure et cet avis étant revenu avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur", la prescription de la demande était acquise.
La Caisse Maritime Y... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement du TASS aux motifs, qu'en constatant que la lettre de mise en demeure avait été envoyée à l'adresse du débiteur, qu'il résulte des articles L. 244-2 , L. 244-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, que le cours de la prescription visée au second est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse du débiteur des cotisations, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
Condamne M. X... aux dépens.
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 14 janvier 2010
N° de pourvoi : 09-11183 - Non publié au bulletin - Cassation
Président : M. MAZARS
Avocats à la Cassation : SCP Gatineau et Fattaccini.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
|
| 26/08/2010 FISCAL : Auto-entrepreneurs, exonération de la Contribution Économique Territoriale... |
Les auto-entrepreneurs et micro-entreprises ayant opté pour le versement fiscal libératoire sont exonérés de la Contribution Économique Territoriale (CET), qui remplace la Taxe Professionnelle (TP) depuis janvier 2010, au cours de l’année de création et les deux années suivantes.
Il faut avoir déclaré son option pour le versement fiscal libératoire, lors de la déclaration d’activité d’auto-entrepreneur ou au moyen du formulaire CERFA et effectué une déclaration provisoire mentionnant la demande d’exonération temporaire avant le 31 décembre de l’année de début d’activité.
NB : L’auto-entrepreneur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des 3 années précédentes, une activité similaire.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Article 1464 K du Code Général des Impôts (CGI) : www.legifrance.gouv.fr
Accéder au formulaire CERFA : www.le-rsi.fr
|
| 25/08/2010 JURISPRUDENCE : La cession du fonds de commerce emporte l'indemnité d'éviction... |
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, que, toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue, que jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
Les consorts X... sont propriétaires de locaux à usage commercial, qui sont donnés à bail à la société Y... et à l'échéance du bail commercial, ils informent le locataire de leur décision irrévocable de refuser le renouvellement du bail.
La société Y... vends postérieurement au refus de renouvellement du bail, son fonds de commerce à la société Z... qui porte plainte devant une Cour d'Appel aux fins, pour le cas où le refus des consorts X... de renouvellement du bail commercial serait validé, d'obtenir paiement d'une indemnité d'éviction.
La Cour d'Appel rejette la demande de la société Z... au motif que, si l'acquéreur d'un droit au bail bénéficie du droit au renouvellement de ce bail et du droit au paiement d'une indemnité d'éviction, c'est à la condition que la cession soit régulière et opposable au bailleur, que l'exercice par les consorts X... de leur droit de rétractation a eu pour effet le non renouvellement du bail, que la vente d'un droit au bail inexistant était donc sans objet et doit être annulée par application des dispositions de l'article 1108 du code civil.
La société Z... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule le jugement de la Cour d'Appel, en précisant, qu'en statuant ainsi alors que, sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux et que cette cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, la Cour d'Appel a violé les Articles L. 145-14 et L. 145-28 du Code de commerce, ensemble l'Article L. 145-16 du même Code et les Articles 1108 et 1134 du Code civil.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 17 février 2010
N° de pourvoi : 08-19357 - Publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. PHILIPPOT
Avocats à la Cassation : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance le l'Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
|
| 25/08/2010 PATRIMOINE : Modification importante pour les héritiers de propriétés en indivision... |
L'article 6 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, a créé un article 815-5-1 du Code Civil facilitant les ventes d'immeubles en indivision.
Aux termes de l'article 815-5-1 du Code Civil, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou absent, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le Tribunal de Grande Instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis.
Antérieurement à la loi du 12 mai 2009, la vente d'un bien indivis nécessitait l'accord de tous les indivisaires à l'unanimité.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Article du Code Civil : www.legifrance.gouv.fr
|
| 24/08/2010 JURISPRUDENCE : Mutation du salarié et clause de mobilité dans le contrat de travail... |
L'employeur ne peut valablement licencier un salarié qui, après avoir accepté une mutation imposée, trouve dans un autre établissement de la société, un poste qui répond davantage à ses besoins et ses attentes.
M. X... est engagé en qualité de cadre à la direction des fabrications à Limoges et son employeur la société Y... lui notifie sa décision de lui confier un poste de responsable de gestion dans un autre établissement se situant à Blainville (Normandie).
M. X... donne son accord, tout en précisant que le poste proposé n'était pas conforme à ses souhaits, que Blainville lui posait un problème de localisation et d'accessibilité, qu'il a effectué des recherches dans d'autres établissements de la société Y... et trouvé un poste à Lyon, qui répond mieux à ses attentes.
M. X... est licencié par la société Y... pour avoir donné son accord de mutation et postulé en même temps sur d'autres fonctions à Lyon.
M. X... porte plainte devant une Cour d'Appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en demande de dommages-intérêts.
La Cour d'Appel condamne M. X... pour licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que, le contrat de travail comporte une clause de mobilité, que l'ayant accepté et recherché ailleurs une autre poste, M. X... a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule, en ses seules dispositions ayant décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de ses demandes de ce chef, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en précisant, qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors que ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté le fait pour un salarié tout acceptant une mutation imposée par l'employeur, de rechercher dans un autre établissement de la même entreprise un emploi conforme à ses aspirations, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 9 décembre 2009
N° de pourvoi : 08-41213 - Publié au bulletin - Cassation partielle
Président : Mme COLLOMP
Avocats à la Cassation : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'Arrêt sur Légifrance...
Prendre connaissance de l'Article L. 1221-1 du Code du Travail...
|
| 24/08/2010 SOCIAL : Mise en place du RSA dans les départements et collectivités d’Outre-mer… |
Une ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010, Journal Officiel du 25 juin 2010, précise les mesures d'adaptation nécessaires à l'application, à compter du 1er janvier 2011, du Revenu de Solidarité Active (RSA) dans les départements d'Outre-mer (Guyane, La Réunion, Martinique, Guadeloupe) et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et Miquelon.
A compter du 1er janvier 2011 :
- le RSA remplacera le Revenu Minimum d'Insertion (RMI), l'Allocation de Parent Isolé (API), la prime forfaitaire de retour à l'emploi et la prime de retour à l'emploi,
- l'allocation de retour à l'activité sera supprimée et les personnes qui en bénéficient, continueront à la percevoir jusqu'à l'échéance prévue, sans possibilité de cumul avec le RSA.
- le contrat unique d'insertion entrera en vigueur, mais, dans le secteur marchand, il prendra la forme du contrat d'accès à l'emploi dont les dispositions sont partiellement modifiées, actions d'accompagnement, modalités de prolongation et de rupture du contrat de travail avant son terme, remise par l'employeur d'une attestation d'expérience professionnelle.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l'ordonnance au Journal Officiel : www.legifrance.gouv.fr
|
| 23/08/2010 JURISPRUDENCE : Restitution des pièces du dossier, dont l’Avocat est dépositaire... |
Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'auxiliaire de Justice doit restituer sans délai, les pièces dont il est dépositaire, les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
M. X… est mécontent de son avocat Mme Z… et sollicite un autre avocat pour reprendre les affaires en cours le concernant.
Mme Z… refuse de communiquer les documents des dossiers au nouvel avocat, au motif que les honoraires ne sont pas soldés.
M. X… porte plainte devant une Cour d’Appel qui rejette la demande, en précisant qu’elle ne relève pas de la procédure de taxation.
M. X… se pourvoi en Cour de Cassation qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’Appel, vu les articles 14 du décret n° 2005-970 du 12 juillet 2005 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire.
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 9 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-12174 - Publié au bulletin – Cassation
Président : M. GILLET
M. Gomez, conseiller rapporteur - M. Marotte, avocat général
Avocats à la Cassation : SCP Thomas-Raquin et Bénabent.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
|
| 23/08/2010 ECONOMIE : Site d’information sur les différentes méthodes d’évaluation d’une entreprise… |
En partenariat avec la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF), le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables (CSOEC), à réalisé un site d’information sur l’évaluation de l’entreprise.
Ce site, décrit les différentes étapes d'une évaluation ainsi que les différentes méthodes et met également à disposition, une boîte à outils contenant des supports pédagogiques, une présentation de logiciels et des modèles.
L'Evaluation d'entreprise est une opération très fréquente dans la vie économique et sociale, en raison de la mondialisation et du développement des marchés financiers internationaux.
A cet effet, on assiste à une multiplication des opérations de "cessions", de "fusions-acquisitions" ou de "restructurations".
En France, environ 50 000 entreprises changent de mains chaque année, impliquant un transfert total ou partiel de la propriété du patrimoine de l'entreprise ou de celui des actionnaires.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance du site d'évaluation et d'information : www.entrepriseevaluation.com
|
| 20/08/2010 JURISPRUDENCE : Sanction disciplinaire et considération des agissements prescrits… |
Il résulte de l'Article L. 122-44 du Code du travail, devenu l'Article L. 1332-4, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
M. X… est salarié depuis 24 ans dans la société Y… en qualité d’attaché commercial. Il est absent de l’entreprise pendant 4 mois pour maladie et au cours de cette période, il se sert essentiellement et abusivement, à des fins personnelles, d’un téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de ses fonctions.
La société Y…, licencie M. X… pour faute grave, aux motifs qu’il faisait abusivement usage de son téléphone professionnel à des fins personnelles, pendant son arrêt de maladie et plus anciennement, qu’il refusait d’adresser des rapports hebdomadaires à l’employeur et qu’il avait adopté vis-à-vis de sa direction une attitude critique et hostile, dénigrant la politique commerciale et mettant en doute publiquement la capacité des responsables.
M. X… porte plainte devant une Cour d’Appel, qui rejette la demande en précisant que, dès lors qu'il est établi que le salarié a, dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, eu un comportement fautif en faisant usage essentiellement à des fins personnelles d'un téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de ses fonctions, peuvent être prises en compte les fautes commises antérieurement à ce délai par l'intéressé, consistant en un refus répété d'adresser des rapports hebdomadaires et dans le dénigrement tant de la politique commerciale de l'entreprise que des compétences des dirigeants, et que cet ensemble d'agissements fautifs caractérise la faute grave.
M. X… se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule le jugement de la Cour d’Appel dans toutes ses dispositions et condamne la société Y… aux dépens, au motif, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait pas prendre en considération les agissements antérieurs prescrits qui n'étaient pas de même nature que ceux commis dans le délai de prescription, la Cour d'Appel a violé l'Article L. 1332-4 du Code du travail.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 26 mai 2010
N° de pourvoi : 08-44366 - Non publié au bulletin - Cassation
Président : M. CHAUVIRE
Avocats à la Cassation : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation : www.legifrance.gouv.fr
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour d’Appel…
Prendre connaissance de l'Article L 1332-4 du Code du travail…
|
| 20/08/2010 SOCIAL : Développer le syndicalisme de services en délaissant le syndicalisme de militants… |
Le choix que les syndicats pourraient être amenés à faire, suite à la réforme de la représentativité afin d’attirer de nouveaux adhérents, serait de délaisser le syndicalisme de militants au profit d’un syndicalisme de services.
Telle est l’hypothèse développée par le Centre d’Analyse Stratégique (CAS) dans une note de veille publiée le 4 août 2010.
Certains pays européens enregistrent des taux de syndicalisation allant jusqu’à 60% des salariés, contre seulement 8% en France.
Les syndicats pourraient proposer de nouveaux services à leurs adhérents, comme des services financiers (régimes d’assurance à prix réduits, forfait vacances, etc.) ou individuels (formation professionnelle continue, établissement de déclarations fiscales, aide à la rédaction de testament, défense juridique, défense des consommateurs, etc.).
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour aller plus loin : www.vie-publique.fr
|
| 19/08/2010 JURISPRUDENCE : Le conducteur verbalisé doit contester devant le juge du fond… |
M. X… est verbalisé pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h sur une route nationale dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.
M. X… est convoqué au Tribunal, mais ne se présente pas et n’envoie pas de courrier non plus. Le Tribunal de Police le déclare coupable de cette contravention, le condamne à une peine d’amende et précise, qu’il résulte des débats à l’audience et des pièces versées à la procédure que M. X… a bien commis les faits qui lui sont reprochés et qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à son égard.
M. X… se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi, au motif que, en l’état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu, titulaire du certificat d’immatriculation, qui n’a pas contesté devant le juge du fond avoir été le conducteur du véhicule, n’est pas recevable à élever une telle contestation pour la première fois devant la Cour de Cassation, la juridiction de proximité a justifié sa décision.
Cour de Cassation - Chambre criminelle - Audience publique du mercredi 24 février 2010
N° de pourvoi : 09-84667 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. LOUVEL
Avocat à la Cassation : Me Rouvière.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt : www.legifrance.gouv.fr
|
|
Conditions d'utilisation |
Faire une suggestion |
Centrale de contact |
Outils pratiques |
Plan du site
© MONDEPRO.COM / 2005 / Tous droits résérvés / site réalisé par ABSOLOM DESIGN, creation site internet
|