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| 31/12/2012 MONDEPRO : PRESENTATION ET CONSEILS (cliquez ici) |
Présentation de la société MONDEPRO.COM :
MONDEPRO.COM - OI
Sarl au Capital de 80 000 €
44, Route Ligne des Bambous
Saint-Pierre. 97432 Ravine des Cabris.
Site : mondepro.com
Contact Email : mondepro.com@wanadoo.fr
GSM : 0692 77 65 25 (Veuillez laisser un message, svp)
mondepro.com est à votre entière disposition, si vous souhaitez nous contacter. Vous pouvez nous laisser un message par la centrale de contact et faire une suggestion, au bas de chaque page du site.
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| 27/01/2012 JURISPRUDENCE : Le salarié harcèle son supérieur hiérarchique qui se suicide... |
M. Y..., éducateur au sein du Service d’Action Sociale Territoriale Z..., harcèle son supérieur hiérarchique M. X..., chef du SAST Z..., en dévalorisant de manière régulière son action et en diffusant une image d'incompétence dans son environnement professionnel et auprès des agents de son service en multipliant les refus de se soumettre et les critiques de ses instructions, en adoptant de manière répétée un comportement irrévérencieux et méprisant.
M. X... fait remonter ses manquements à son propre supérieur hiérarchique et manifestant à plusieurs reprises du désarroi, voire de l'amertume à l'égard de sa hiérarchie, M. X... se suicide.
Mme X... son épouse, porte plainte devant une Cour d’appel, contre M. Y..., des chefs de harcèlement moral, dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui et en dommages-intérêts.
La Cour d’appel rejette la demande de Mme X..., en précisant, que, si le comportement de M. Y... à l'égard de son supérieur hiérarchique M. X..., n'est pas exempt de tout reproche et aurait pu faire l'objet de sanction à caractère disciplinaire, les éléments de procédure demeurent, toutefois, insuffisants pour pouvoir caractériser dans tous ses éléments l'infraction de harcèlement moral puisqu'il n'est pas rapporté que ces agissements ont porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime ou altéré sa santé physique ou mentale ou encore compromis son avenir professionnel.
Mme X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’appel, aux motifs,
- alors que, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant cependant que pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements doivent nécessairement avoir porté une telle atteinte pour en déduire, en l'espèce, que l'atteinte n'étant pas établie, il y a lieu de relaxer le prévenu, la Cour d'appel a violé l'Article 222-33-2 du Code pénal,
- alors que, la Cour d'appel a constaté une série d'agissements qui, compte tenu de leur répétition dans le temps, ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la victime ; qu'en considérant cependant que ces agissements n'avaient pu porter atteinte à la dignité de la victime alors que, compte tenu de leur nature et de leur gravité, ceux-ci avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail manifestement susceptible de porter atteinte à la dignité de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision,
- que la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que la victime avait fait remonter les agissements du prévenu à sa hiérarchie et manifesté son désarroi et relever que ces agissements n'avaient pu porter atteinte à sa dignité ; qu'en se fondant sur de tels motifs contradictoires pour rejeter la demande de Mme X... et renvoyer M. Y... des fins de la poursuite, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation - Chambre criminelle - Audience publique du mardi 6 décembre 2011
N° de pourvoi : 10-82266 - Publié au bulletin - Cassation
Président : M. Louvel
Avocats à la Cassation : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article 222-33-2 du Code pénal...
Article 593 du Code de procédure pénale...
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| 27/01/2012 PARTICULIER : Sécurité routière, amendes plus lourdes, retraits de points plus importants... |
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, un décret publié au Journal officiel du mercredi 4 janvier 2012 met en place un certain nombre de mesures réglementaires prévues notamment lors du Comité interministériel de sécurité routière (CISR).
Ce décret réprime, interdit, accentue :
- l’absence d’usage d’un éthylotest anti-démarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé,
- la détention, le transport et l’usage des avertisseurs de radars, cette interdiction étant sanctionnée d’une amende de 1 500 € et d’un retrait de 6 points du permis,
- les sanctions concernant l’usage d’un téléphone tenu en main, l’amende passant à 135 € et le retrait de points à 3 points,
- le visionnage d’un écran de télévision, l’amende étant désormais de 1 500 € et le retrait de points de 3 points,
- la détention d’une plaque d’immatriculation non conforme, l’amende passant à 135 euros,
- porte l’amende sanctionnant la circulation sur une bande d’arrêt d’urgence à 135 € et institue cette même sanction dans les cas de franchissement de la bande d’arrêt d’urgence,
- rend obligatoire, pour les usagers de véhicules à 2 roues motorisés d’une cylindrée supérieure à 125 cm³, le port d’un vêtement muni d’un équipement rétro-réfléchissant à compter du 1er janvier 2013.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Contrôles, sanctions, règles de conduite, avec le Ministère de l’intérieur et de l’Outre-mer...
La sécurité routière avec Service-public...
Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière...
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| 26/01/2012 JURISPRUDENCE : Mentions par l’employeur des fonctions syndicales sur les fiches d’évaluation |
M. X..., est salarié à la Caisse régionale Y... en qualité de conseiller clientèle professionnelle depuis 1972 et il exerce des activités syndicales depuis 1974.
Lors de l’évaluation annuelle, le directeur de la Caisse régionale Y... note sur la fiche d’évaluation que M. X... exerce une activité syndicale.
M. X... pensant que cette annotation sur sa fiche d’évaluation, pouvait affecter le déroulement de sa carrière, porte plainte devant une Cour d’appel pour discrimination syndicale et en dommages et intérêts.
La Cour d’appel rejette la demande de M. X..., en précisant,
- que la référence à ses activités syndicales constitue un simple constat dépourvu de jugement de valeur ne remettant pas en cause la qualité du travail de l'intéressé soulignée dans d'autres rubriques d'évaluation et que les éléments de fait présentés par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions, le jugement de la Cour d’appel, aux motifs,
- qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail,
- qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les fiches d'évaluation du salarié pour les années 1991 et 2002 faisaient mention « d'une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les Articles L.1132-1, L.1134-1 du Code du travail et L.412-2 de ce même code.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-16655 - Publié au bulletin - Cassation
Président : M. Lacabarats
Avocats à la Cassation : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez.
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Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L.412-2 du Code du travail...
Article L.1132-1 du Code du travail...
Article L.1134-1 du Code du travail...
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| 26/01/2012 SOCIAL : Nouveau calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie... |
La circulaire DSS/SD2/2011/497 du 30 décembre 2011, précise qu’à compter du 1er janvier 2012, les plafonds d’attribution des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie, sont abaissés et exprimés non plus en fonction du plafond de la sécurité sociale, mais dans la limite de 1,8 SMIC.
Cette réforme s’applique aux salariés du régime général et du régime agricole et ne concerne que les seules indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie. Elle ne concerne, ni les indemnités journalières versées en cas de congé de maternité, ni celles versées en cas d’accidents du travail ou de maladie professionnelles et le capital décès n'est pas non plus concerné par la réforme.
La réforme s’applique aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012. Elle ne s’applique pas aux arrêts de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2012 et toujours en cours à cette date.
L'administration précise encore que le SMIC pris en compte correspond, dans le cas général d'un salaire versé mensuellement, à celui des trois payes antérieures à la date d'interruption de travail, donc, pour un arrêt en février 2012, il convient de prendre en compte les valeurs successives du SMIC en novembre, décembre et janvier 2012.
Enfin, le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 jours et non plus par 360, le montant de l'assiette annuelle.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de la circulaire DSS/SD2/2011/497 du 30 décembre 2011...
Décret n° 2011-1957 du 26 décembre 2011, paru au Journal officiel du 27 décembre 2011...
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| 25/01/2012 JURISPRUDENCE : Licenciement du salarié qui refuse de retirer ses boucles d'oreille... |
M. X... est engagé le 1er août 2002 par la société Y... qui exploite un restaurant, d'abord par contrat d'apprentissage, puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang.
Le 14 avril 2007, M. X... décide de porter des boucles d’oreilles y compris pendant le service, son employeur l’enjoint d'ôter pendant le service les boucles d'oreilles, ce que M. X... refuse catégoriquement.
La société Y... affecte M. X... de la salle au service du bar, puis procède à son licenciement le 29 mai 2007 et M. X... porte plainte devant une Cour d’appel en demande de dommages et intérêts.
La Cour d’appel accueille la demande et dit le licenciement de M. X... nul et de nul effet et en conséquence condamne la société Y... à lui payer 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1 000 au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile, en précisant, que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire.
La société Y... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- que ne constitue pas une discrimination le pouvoir de l'employeur d'imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'employeur faisait valoir que son restaurant gastronomique recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle ; que le salarié, serveur dans ce restaurant, était au contact direct de cette clientèle et qu'ainsi le port de boucles d'oreilles pendant la durée du service était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail ; qu'en affirmant que ce simple exercice, dans les conditions légales, du pouvoir de direction par l'employeur constituait une discrimination, la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions des Articles L.1121-1 et L.1132-1 du Code du travail,
- mais attendu, qu'ayant rappelé qu'en vertu de l’Article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, la Cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement que "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes", ce dont il résultait qu'il avait pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe ; qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire.
Cour de Cassation- Chambre sociale - Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-28213 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. Lacabarats
Avocats à la Cassation : Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L.1121-1 du Code du travail...
Article L.1132-1 du Code du travail...
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| 25/01/2012 PARTICULIER : Grande enquête de Radio France sur la qualité et le goût du travail... |
Le 23 janvier 2012, Radio France à donné les résultats d'une grande enquête sur le travail, menée auprès de 6000 auditeurs (les répondants) des différentes stations (France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, le Mouv'....).
Verdict : le goût du travail existe, mais c'est la dernière priorité après la famille et les loisirs !
A la question " Comment ressentez vous votre emploi ? "
05% répondent « C'est formidable »,
25% répondent « C'est bien ».
Au total 30% de Français sont satisfaits au travail et 70% sont mécontents.
A la question " Quelle est votre priorité dans votre vie ? Travail, Famille Loisirs ? "
12% désignent « le travail »,
18% désignent « les loisirs »,
63% désignent « la famille ».
A la question " Le travail est il selon vous un droit, un devoir, ou une obligation ? "
16% disent « Un devoir »,
30% disent « Une obligation »,
48% disent « Un droit ».
A la question " Quelles seraient les principales qualités du travail idéal ? "
40% répondent « Un travail qui donne l'impression de réussir quelque chose »,
48% répondent « Un job qui permette de continuer à apprendre ».
Pour les enfants de ces répondants, 75% souhaitent « Un métier épanouissant » et 3,5% « Un métier qui rapporte de l'argent ».
Au slogan « Travailler plus pour gagner plus », il ne recueille que 4% d'adhérents, les répondants préfèrent le « Travailler autant pour autant d'argent, mais travailler mieux » 51%, ou le « Travailler moins pour travailler tous », 36%.
Pour en savoir plus avec l’Entreprise.com et l’Express.fr...
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| 24/01/2012 JURISPRUDENCE : La protection de la caution, envers un créancier professionnel... |
M. X... signe un engagement de caution solidaire par acte sous seing privé, auprès de la société Y... (le créancier) pour des engagements commerciaux souscrits avec la société Z... dont il est le gérant.
La société Z... est déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire et la société Y... déclare la créance, puis porte plainte auprès d’une Cour d’appel contre M. X..., pour exécution de son engagement de caution.
La Cour d’appel accueille la demande de la société Y... et condamne en paiement M. X...
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions, le jugement de la Cour d’appel, aux motifs,
- que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes susvisés,
- que pour condamner la caution à verser au créancier une certaine somme, l'Arrêt retient que les dispositions susvisées ne sont applicables ni à la caution avertie ni au cautionnement présentant un caractère commercial, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les Articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
- Que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles,
- que pour condamner la caution à verser au créancier une certaine somme, l'Arrêt retient, par motifs propres, que le cautionnement ne relève pas du champ d'application de ces textes au motif que la société ne pouvait être regardée comme un créancier professionnel, dès lors qu'elle avait pour activité la vente de matériaux de construction et non celle d'un établissement de crédit, qui prête de l'argent,
- qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'engagement de caution était la contrepartie du financement de l'achat de matériaux, ce dont il résulte que la créance litigieuse est née dans l'exercice de la profession de la société créancière, la Cour d'appel a violé les Articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
Cour de Cassation - Chambre commerciale, économique et financière - Audience publique du mardi 10 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-26630 - Publié au bulletin - Cassation
Président : Mme Favre
Avocats à la Cassation : Me Jacoupy, SCP Blanc et Rousseau.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 341-2 du Code de la consommation...
Article L. 341-3 du Code de la consommation...
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| 24/01/2012 SOCIAL : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises... |
L’entreprise, quelle que soit sa forme juridique, publique ou privée, ayant un effectif d’au moins 20 salariés, doit employer dans la proportion de 6 % de son effectif total de salariés, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, à temps plein ou partiel.
Les entreprises de travail temporaire sont également concernées par cette obligation d’emploi, mais uniquement pour leurs salariés permanents (article L.5212-3 du code du travail).
L’Article L 5213-1 du Code du travail, définit le travailleur handicapé comme toute personne, dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation est durement pénalisée par une contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance, par bénéficiaire non employé.
Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat, ou n'appliquent aucun accord collectif pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
Les options de remplacement, alternatives à l’obligation d’emploi, qui permettent à l’employeur de s’acquitter partiellement ou totalement de l’obligation d’embauche directe de travailleurs handicapés, sont les suivantes :
- l’accueil de stagiaires handicapés,
- la conclusion de contrat de sous-traitance avec le secteur adapté ou protégé,
- l’application d’un accord collectif pour des travailleurs handicapés.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Article L.5213 du Code du travail...
Article L.5212 du Code du travail...
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| 23/01/2012 JURISPRUDENCE : Réunion dans une chambre d’hôtel, licenciement pour faute grave... |
M. X... directeur de l’agence bancaire Y... propose à sa collaboratrice Mme B... un rendez-vous dans une chambre d’hôtel, qu’elle accepte.
La banque Y... procède à une enquête et au licenciement pour faute grave de M. X..., qui porte plainte devant une Cour d’appel, en annulation du licenciement et en dommages-intérêts.
La Cour d’appel rejette la demande, en précisant que, le fait d'avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres, pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l'avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel était constitutif de harcèlement sexuel et caractérisait une faute grave.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- qu'un fait de la vie privée ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire ; qu'une rencontre, fût-ce entre un salarié de niveau cadre et l'une de ses salariées subordonnées, en dehors du temps et du lieu du travail, dans une chambre d'hôtel, dans laquelle la salariée s'est rendue sciemment et librement après que, selon ses propres dires, elle a pourtant entendu l'autre personne demander à la réception de l'hôtel une chambre pour la nuit, constitue un fait de la vie privée, insusceptible de justifier une sanction disciplinaire ; qu'en considérant pourtant que de tels faits étaient constitutifs d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de M. X..., la Cour d'appel a violé l'Article L. 1234-1 du Code du travail,
- que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments soumis à la Cour d'appel que, même à suivre la version des faits de Mme B..., celle-ci avait sciemment et librement suivi M. X... dans une chambre d'hôtel et sans que M. X... ne l'ait nullement forcée à cet égard, ni même n'ait exercé la moindre pression sur elle en ce sens ; qu'à considérer même que M. X... ait été l'instigateur de ce rendez-vous, et peu important que M. X... et Mme B... se soient retrouvés dans une chambre d'hôtel parce que le restaurant de l'hôtel était plein, ou non, le fait d'avoir organisé un rendez-vous dans ces circonstances, sans nullement forcer Mme B... à le suivre, n'était pas à soi seul de nature à caractériser à la charge de M. X... un abus de pouvoir et d'autorité constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé l'Article L. 1234-1 du Code du travail,
- que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le simple fait d'avoir, le cas échéant, menti sur le fait que le restaurant de l'hôtel était complet, afin d'expliquer pourquoi la rencontre avec Mme B... s'était finalement déroulée dans une chambre d'hôtel, ne constituait pas une faute grave de nature à justifier le licenciement immédiat de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'Article L. 1234-1 du Code du travail,
- que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en s'abstenant de prendre en considération tant l'absence de sanctions antérieures que les vingt-six années d'ancienneté de M. X..., tout en retenant à son encontre une faute grave pour un fait isolé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'Article L. 1234-1 du Code du travail,
Mais attendu que le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
Et attendu que la Cour d'appel, analysant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que le fait reproché au salarié d'avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l'avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel était établi ; qu'elle a exactement décidé que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérisait une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-12930 - Publié au bulletin - Rejet
Président : M. Lacabarats
Avocats à la Cassation : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 1234-1 du Code du travail...
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| 23/01/2012 JURIDIQUE : Augmenter la surface du logement de 40 m² sans permis de construire... |
A compter du 1er janvier 2012, les particuliers, entreprises, professionnels de la construction et les collectivités territoriales, bénéficient des simplifications des formalités à accomplir pour certaines extensions de constructions existantes, sauf en ce qui concerne les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant cette date, auxquelles restent applicables les dispositions antérieures du Code de l'urbanisme.
Le Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011, applicable le 1er janvier 2012 précise que :
- la surface hors œuvre brute maximale des extensions de constructions existantes, situées dans les « zones urbaines » des communes couvertes par un Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme en tenant lieu, soumises à la procédure de déclaration préalable, est portée de 20 m² à 40 m²,
- au-delà de 40 m², les extensions en cause donnent lieu à un permis de construire,
- entre 20 m² et 40 m², sont également soumises à la procédure de permis de construire les extensions qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés par l’Article R.* 431-2 du Code de l'urbanisme, pour le recours obligatoire à un architecte,
- l'obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du volume d'une construction entraînant également le percement d'un mur extérieur, quelle que soit la surface créée, est supprimée.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance du Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011...
Article R.* 431-2 du Code de l'urbanisme...
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| 20/01/2012 JURISPRUDENCE : Changement de l’objet social de la société et augmentation du loyer... |
La SAS X... loue un immeuble à la SCI Y... depuis le 30 juillet 1966, dans lequel elle exerce l’activité, directement ou indirectement de commerce de la miroiterie, de la vitrerie, la vente de verres et glaces en gros et en détail, la fabrication de tous meubles à base de miroirs ou glaces.
Par assemblée générale du 30 juin 2005, la SAS X... décide d’étendre son objet social, à la vente de volets roulants, stores, portes de garage et serrurerie, sans toutefois, commencer cette activité.
Le propriétaire de l’immeuble, la SCI Y..., lors du renouvellement du bail commercial en date du 1er octobre 2005, procède à une importante augmentation du loyer, caractérisée par une nouvelle adjonction d’activité, vente de volets roulants, stores, portes de garage et serrurerie, justifiant le déplafonnement par application des dispositions des Articles L. 145-33 2° et L. 145-34 du Code de commerce.
La SAS X... porte plainte devant une Cour d’appel, qui rejette la demande et fixe le nouveau loyer à la somme de 40 052.52 € et décide que le complément des loyers échus et impayés depuis le 1er octobre 2005, porterait intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, en précisant,
- que les nouvelles activités de la SAS X... qui n'étaient pas incluses dans le bail d'origine, caractérisaient un changement notable de la destination des locaux.
La SAS X... se pourvoi en Cour de cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- alors que, seuls les éléments intervenus au cours du bail expiré peuvent justifier le déplafonnement du loyer et que la modification de la destination les lieux susceptible de faire échec au principe du plafonnement du loyer suppose, pendant cette période, l'exercice effectif par le locataire d'une activité différente de celle autorisée par le bail ; qu' en constatant que l'extension d'activité prévue à la suite de la modification de l'objet social « n'est pas à ce jour réalisée », la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur la seule éventualité que la SAS X... développe un jour la nouvelle activité mentionnée par son objet social, a violé l'Article L. 145-34 du Code de commerce,
- alors que, subsidiairement, le déplafonnement du loyer suppose une modification notable de l'un des éléments d'appréciation de la valeur locative ; qu'ainsi, un changement de destination des lieux, par l'adjonction d'une nouvelle activité non autorisée par le bail, ne peut par lui-même suffire à entraîner le déplafonnement du loyer ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'ajout de l'activité de « vente de volets roulants, stores, portes de garage et serrurerie » non prévue par le bail constituait une modification notable de la destination des lieux, sans préciser en quoi cette prétendue modification était notable ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'Article L.145-34 du Code de commerce,
- mais, attendu, qu'ayant relevé que la modification de la destination des locaux était intervenue le 30 juin 2005, soit au cours du bail à renouveler, et souverainement retenu que les nouvelles activités du preneur, qui n'étaient pas incluses dans le bail d'origine, caractérisaient un changement notable de la destination des locaux, la Cour d'appel en a exactement déduit que le déplafonnement du loyer était justifié.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du mercredi 4 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-23532 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. Terrier
Avocats à la Cassation : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 145-33 2° du Code de commerce...
Article L. 145-34 du Code de commerce...
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| 20/01/2012 SOCIAL : Conditions d'utilisation, de rémunération et de convention, d'un stagiaire... |
Un stage dans une même entreprise de plus de 2 mois consécutifs, ou non consécutifs au cours de la même année scolaire ou universitaire, doit être obligatoirement rémunéré chaque mois, dès le premier jour du stage, mais la rémunération est facultative si le stage dure moins de 2 mois.
La durée du stage ne peut pas dépasser 6 mois par année d'enseignement.
Pour 2012, la gratification minimale est fixée à 436,05 € (contre 417,09 € en 2011) pour un temps complet de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) et elle est soumise à cotisations sociales au-delà de cette limite.
Afin d'éviter les abus, les stages en entreprise doivent obligatoirement se dérouler dans le cadre d'une convention signée entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement ou de formation.
Cela signifie que les stages hors cursus pédagogique (c'est-à-dire non inscrits dans un cursus scolaire ou universitaire) sont interdits.
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Tout savoir sur les conditions d'utilisation et de rémunération des stagiaires...
La bourse nationale des stages, pour les entreprises, les étudiants et les jeunes...
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| 19/01/2012 JURISPRUDENCE : Prise en charge professionnelle de l’accident du travail en état d’ébriété... |
M. X... chauffeur au sein de la société Y..., est victime d’un accident de la circulation au volant d’un camion, au cours d’une livraison, en présentant un état d’ébriété.
La société Y... ne souhaitant pas, que le taux de ses cotisations accident du travail augmente, conteste la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et porte plainte devant une Cour d’Appel, en annulation de l’accident du travail où en diminution de la rente accident, versée à M. X...
La Cour d’Appel rejette la demande de la société Y... en précisant,
- que la société ne rapportait pas la preuve que M. X... ait abandonné son poste et se soit arrêté dans un débit de boissons pour consommer de l'alcool, l’accident doit être considéré à caractère professionnel,
- que la demande de la société Y..., tendant à faire réduire la rente versée à M. X... est irrecevable, que seule la caisse pouvait décider de réduire la rente en raison d’une faute inexcusable du salarié.
La société Y... se pourvoi en Cour de Cassation qui rejette le pourvoi, aux motifs que,
- la Cour retient, par motifs propres et adoptés, que l'accident en cause doit être qualifié accident du travail dès lors qu'il n'est pas discuté qu'il a eu lieu dans le temps normal du travail, la conduite en état d'ébriété ne pouvant, à elle seule, autoriser à en induire la disparition du lien de subordination,
- l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une interruption du travail, notamment par abandon de poste pour un motif personnel, de nature à renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
- l'employeur, qui voit le montant de ses cotisations augmenter proportionnellement à celui des rentes versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à ses salariés au titre des accidents du travail, doit être en mesure de faire valoir, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, l'existence de la faute inexcusable du salarié ayant causé l'accident du travail dont celui-ci a été victime, dès lors que cette faute est de nature à réduire le montant de la rente versée et, par voie de conséquence, celui des cotisations,
- la Cour a déclaré, à bon droit, la société Y... irrecevable à agir sur le fondement de l'Article L. 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées dès lors que demeure ouverte la faculté de contester ultérieurement, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des assurances du travail, le taux de cotisation inhérent aux accidents du travail.
Cour de Cassation - Chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 17 février 2011
N° de pourvoi : 09-70802 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. Loriferne
Avocats à la Cassation : Me Foussard, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire.
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Prendre connaissance de l'Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale...
Prendre connaissance de l'Article L. 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale...
Précisions sur le « Le Pourvoi en Cour de Cassation »
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| 19/01/2012 SOCIAL : 2012, modifications des aides en faveur de l’emploi des personnes handicapées... |
Au 1er janvier 2012, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) précise :
- que les aides, en faveur de l'emploi des personnes handicapées ne seront plus automatiquement versées,
- qu’elles seront prescrites par les professionnels de terrain, notamment par Cap emploi, en fonction de la situation et des besoins de l'entreprise et de la personne handicapée.
La prime à l'insertion et l'aide ponctuelle à l'emploi sont dorénavant supprimées et remplacées :
- pour la personne handicapée, par l’Enveloppe Ponctuelle d'Aide Personnalisée à l'Emploi (EPAPE) d'un montant de 400 € sur 12 mois, renouvelable tous les 12 mois,
- pour l'employeur, par l'Aide à l'Insertion Professionnelle (AIP) pour l'embauche sous Contrat à Durée Déterminée (CDD) d'au moins 12 mois ou sous Contrat à Durée Indéterminée (CDI) d'une personne handicapée, à la condition d’être âgée de 50 ans et plus, d’être demandeur d'emploi ayant travaillé moins de 6 mois dans les 24 mois précédant son recrutement, de sortir d'un établissement du secteur protégé ou adapté.
Le montant de l’aide est de 2 000 € pour un temps plein et 1 000 € pour un temps partiel.
Dans le cadre de la recherche d’emploi, ou pour un maintien dans l’emploi, un conseiller identifie avec vous l’aide de l’Agefiph la mieux adaptée à votre situation. Il constitue avec vous le dossier de demande d’aide à l’Agefiph.
Pour certaines aides, la personne handicapée et l’employeur, peuvent également constituer et adresser le dossier de demande d’aide à l’Agefiph.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour plus d’informations, avec l’Agefiph...
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| 18/01/2012 JURISPRUDENCE : Les conditions de dénonciation des faits pour harcèlement moral... |
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut, en principe, être licencié pour ce motif. Cette interdiction de licenciement s’applique, même lorsque les faits dénoncés ne sont pas établis.
Toutefois, l’interdiction de licencier trouve ses limites lorsque la dénonciation a été faite de mauvaise foi.
Mme X... engagée en qualité de vendeuse par M. Y... fait l’objet d’altercations violentes, d’injures et porte plainte au commissariat.
M. Y... convoqué au commissariat, dénonce les faits et procède au licenciement de Mme X... pour faute grave.
Mme X... porte plainte devant une Cour d’Appel pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse et en demande de dommages-intérêts.
La Cour d’Appel accueille la demande de Mme X... et condamne M. Y... à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 361,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 136,18 € pour les congés payés afférents, en précisant,
- qu’il ressort, que Mme X... à été licenciée pour avoir déposé plainte contre son employeur pour harcèlement moral, que la mauvaise foi de la salariée n'était pas établie.
M. Y... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- qu'en application de l'Article L. 1152-2 du Code du travail, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis,
- qu'il résulte des constatations de l'Arrêt que Mme X... avait été licenciée pour avoir déposé plainte contre son employeur pour harcèlement moral et que la mauvaise foi de la salariée n'était pas établie, que par ce motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'Article 1015 du Code de procédure civile, l'Arrêt se trouve légalement justifié.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mardi 17 mai 2011
N° de pourvoi : 09-71882 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : Mme Collomp
Avocats à la Cassation : Me Brouchot, SCP Le Griel.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation…
Prendre connaissance de l'Article L. 1152-2 du Code du travail...
Prendre connaissance de l'Article 1015 du Code de procédure civile...
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| 18/01/2012 JURIDIQUE : Les règles pour les télévisions et les radios pendant l’élection présidentielle.. |
Depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’au jour de l’élection présidentielle (22 avril et 6 mai 2012), les chaînes de télévision et les stations de radio doivent se soumettre à des règles concernant les temps de parole (interventions) et d’antenne (interventions et reportages) des candidats à l’élection.
Ces règles sont fixées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).
Du 1er janvier 2012 jusqu’à la veille du jour de la publication de la liste des candidats officiels (courant mars), les médias, chaînes de télévision et stations de radio, doivent respecter un principe d’équité entre les temps consacrés aux candidats déclarés et présumés (personnes ayant reçu des soutiens publics en faveur de leur candidature).
L’équité se fonde notamment sur la représentativité du candidat, elle-même établie à partir des récents résultats électoraux et sondages d’opinion.
- Du jour de la publication de la liste officielle des candidats (courant mars) jusqu’au 8 avril 2012, un principe d’égalité des temps de parole et d’équité des temps d’antenne doit être appliqué.
- Du 9 avril au 4 mai 2012 minuit (campagne électorale officielle), les candidats doivent bénéficier des mêmes temps de parole et temps d’antenne.
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Les recommandations du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel sur Legifrance...
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| 17/01/2012 JURISPRUDENCE : Le salarié ne reprend pas son travail, licenciement pour faute grave... |
M. X... en arrêt de travail pour maladie de novembre 2006 à octobre 2007 est déclaré apte à reprendre son travail, par le médecin du travail, mais ne se présente pas chez son employeur la société Y...
La société Y... après deux mises en demeure de justifier de son absence, procède au licenciement de M. X... pour faute grave.
M. X... porte plainte devant une Cour d’appel, pour annulation du licenciement pour faute grave et en demande de dommages-intérêts.
La Cour d’appel rejette la demande de M. X..., en précisant,
- que, M. X... n'était plus en arrêt de travail depuis octobre 2007 et avait été déclaré apte à son emploi par le médecin du travail et n’avait donné aucune justification de son absence.
M. X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- attendu que M. X... fait grief à l'Arrêt attaqué de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que ne commet pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le salarié qui, en arrêt de travail pour maladie du 12 novembre 2006 au 31 octobre 2007 et déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail le 5 novembre 2007, ne défère pas aux deux mises en demeure de justifier de son absence qui lui sont adressées, le 7 et 9 novembre 2007, soit deux et quatre jours seulement après sa déclaration "d'inaptitude" ; qu'en décidant le contraire, cependant que s'évinçait de ses constatations la précipitation de l'employeur à licencier un salarié comptant sept années d'ancienneté immédiatement après son retour d'un long congé de maladie, la Cour d'appel a violé les Articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail,
- mais attendu, qu'ayant relevé que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2007 et avait été déclaré apte à son emploi par le médecin du travail, n'avait pas repris le travail en dépit de deux mises en demeure de son employeur sans donner de justification de son absence, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du jeudi 20 octobre 2011
N° de pourvoi : 10-24059 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocats à la Cassation : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 1234-1 du Code du travail...
Article L. 1234-5 du Code du travail...
Article L. 1234-9 du Code du travail...
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| 17/01/2012 PARTICULIER : 4ème trimestre 2011 nouvel Indice de Référence des Loyers (IRL)... |
13 janvier 2012, parution de l'Indice de Référence des Loyers, du 4em trimestre 2011.
L’Indice de Référence des Loyers (IRL) sert de référence pour la révision du loyer, intervenant chaque année en cours de bail, lorsque le contrat de location comporte une clause de révision annuelle du loyer.
Cet indice s’applique à toutes les locations de logements loués vides ou meublés à titre de résidence principale et fixe les plafonds des augmentations annuelles, que peuvent demander les propriétaires à leurs locataires.
Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
Au quatrième trimestre 2011, l’Indice de Référence des Loyers atteint 121,68. Sur un an, il augmente de 2,11%.
1 trimestre 2009 indice 117,70 + 2,24
2 trimestre 2009 indice 117,59 + 1,31
3 trimestre 2009 indice 117,41 + 0,32
4 trimestre 2009 indice 117,47 - 0,06
1 trimestre 2010 indice 117,81 + 0,09
2 trimestre 2010 indice 118,26 + 0,57
3 trimestre 2010 indice 118,70 + 1,10
4 trimestre 2010 indice 119,17 + 1,45
1 trimestre 2011 indice 119,69 + 1,60
2 trimestre 2011 indice 120,31 + 1,73
3 trimestre 2011 indice 120,95 + 1,90
4 trimestre 2011 indice 121,68 + 2,11
NB : La révision ne doit pas être confondue avec l'augmentation que le propriétaire peut proposer au cours du renouvellement du bail, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué par rapport à celui des logements comparables du voisinage et la majoration du loyer en cours de bail résultant, par exemple, de la réalisation par le bailleur de travaux d'amélioration.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Pour plus d’informations avec l’INSEE...
Réviser un loyer d’habitation...
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| 16/01/2012 JURISPRUDENCE : La limite au pouvoir de l’employeur dans la répartition du travail... |
Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Mme X... est engagée par la société Y... en qualité d’agent de service à temps plein, sur un site du lundi au vendredi de 5 h 30 à 10 h et de 15 à 17 h, ainsi que le samedi de 7 h 30 à 10 heures.
La société Y... procède à son affectation sur deux sites, selon la répartition de l’horaire de travail suivante, du lundi au jeudi de 15 h à 17 h 30 et de 18 h à 21 h, le vendredi de 12 h 30 à 15 h et de 16 h à 21 h et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 heures.
Mme X... refuse ces nouveaux horaires, estimant qu’ils représentaient un bouleversement de ses conditions de travail et porte plainte devant une Cour d’appel en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en dommages-intérêts.
La Cour d’Appel accueille la demande de Mme X... et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur, en précisant,
- que, en principe, une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, il n'en est pas ainsi lorsque, pour suite de cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé,
- qu'en substituant du lundi au vendredi à des horaires de travail majoritairement du matin avec coupure à midi et horaire limité à deux heures en milieu d'après-midi, un horaire exclusivement l'après-midi jusqu'à 21 heures, sans interruption et en augmentant les horaires de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la société Y... a imposé à Mme X... un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail,
- que par suite, l'accord de la salariée sur cette modification devait être recueilli par l'employeur, qu'en lui imposant sans avoir obtenu son accord cette nouvelle organisation de son travail la société a manqué à ses obligations contractuelles.
La société Y... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule le jugement de la Cour d’appel, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur, au motif,
- qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au vu de l'Article L. 1121-1 du Code du travail ensemble l'Article 1134 du Code civil.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du jeudi 3 novembre 2011
N° de pourvoi : 10-14702 - Publié au bulletin - Cassation partielle
Président : M. Lacabarats
Avocats à la Cassation : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 1121-1 du Code du travail...
Article 1134 du Code civil...
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| 16/01/2012 PARTICULIER : Votre relevé de situation individuelle assurance retraite en ligne... |
L’Assurance retraite vous propose de consulter en ligne votre relevé de situation individuelle, qui récapitule vos droits pour l’ensemble de vos régimes de retraite.
Ce nouveau service retrace l’ensemble de votre carrière professionnelle en listant le nombre de trimestres et de points acquis auprès des régimes de retraite obligatoire de base et complémentaire.
Pour obtenir votre relevé de situation individuelle sur le site, il suffit de vous connecter au site avec votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe. Par contre, si vous n’avez pas de compte, vous devez vous inscrire aux services en ligne de l’Assurance retraite et un mot de passe étant communiqué par courriel à l’issue de votre inscription.
Au-delà de ce site, le relevé de situation individuelle peut faire l’objet d’une demande sur les sites de vos différents organismes de retraite obligatoire.
Pour retrouver vos régimes de retraite en fonction de votre parcours professionnel, vous pouvez accéder au site du GIP Info Retraite (le site commun aux 35 régimes de retraite obligatoire).
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Votre relevé de situation individuelle de retraite...
Contactez vos régimes de retraite...
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| 13/01/2012 JURISPRUDENCE : Incidence des jours de congé payés dans le calcul de la prime d’ancienneté... |
Cet Arrêt de la Cour suprême, présente une décision intéressante relative à l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté, concernant la prise en compte des jours de congés payés et d’absence.
Mme X... et M. Y... salariés dans la société Faïencerie Z... qui est mise en redressement puis en liquidation judiciaire, demandent au mandataire-liquidateur de la société d’intégrer les jours de congés payés, dans le calcul de la prime d’ancienneté.
Le mandataire-liquidateur refuse et Mme X... et M. Y... portent plainte devant une Cour d’appel, en demande d’un rappel de prime d’ancienneté.
La Cour d’appel rejette la demande, en précisant,
- que les jours de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.
Mme X... se pourvoi en Cour de Cassation, qui rejette le pourvoi, aux motifs,
- que les salariés font grief aux Arrêts de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'une telle motivation viole l'Article L. 223-11, devenu l'Article L. 3141-22 du Code du travail qui dispose que l'indemnité de congé annuel ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler,
- mais, attendu, qu'ayant exactement retenu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la Cour d'appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que les jours de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.
Cour de Cassation - Chambre sociale - Audience publique du mercredi 23 novembre 2011
N° de pourvoi : 11-11165 11-11168 - Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat à la Cassation : SCP Le Griel.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Prendre connaissance de l’Arrêt en Cour de Cassation...
Article L. 3141-22 du Code du travail...
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| 13/01/2012 ECONOMIE : Une forme d’entreprise moderne, les Sociétés de Coopératives Participatives... |
Avec le projet de Société Coopérative Participative (SCOP) avorté de SeaFrance, le mouvement coopératif français est d'actualité.
La France et l'Outre-mer, compte 21 000 coopératives qui emploient près d'un million de salariés et ont réalisé 288 milliards € de chiffre d'affaires cumulé, filiales comprises, en augmentation de 31 milliards € depuis 2009.
S’organiser en entreprise coopérative, c’est associer des personnes, des entrepreneurs, à la fois clients, fournisseurs et associés, qui mettent en commun leurs moyens, s’obligent les uns les autres, pour assurer leur pérennité, c’est dans cette solidarité quotidienne que réside le sens de l’association coopérative.
Les sociétaires des entreprises coopératives participent à la prise de décision selon le principe « une personne = une voix », quel que soit le capital apporté, (30 € minimum pour une Scop constituée sous forme SARL, avec au moins deux associés-salariés), favorisant l’indépendance financière de l’entreprise.
Les membres des entreprises coopératives (salariés, producteurs, usagers, fournisseurs, sociétaires-clients, etc.) reçoivent de la coopérative une juste rémunération liée aux activités qu’ils apportent.
En tant qu’associé, le sociétaire a droit à :
- la participation au fonctionnement de la structure, en particulier en contribuant à ses orientations stratégiques par le biais des administrateurs qu'il désignera; les administrateurs le représentent et lui doivent écoute et engagement; le cas échéant, le sociétaire posera candidature à ces responsabilités d’administrateur,
- l’information sur la situation de l’entreprise,
- la défense de ses intérêts d’épargnant, d’emprunteur, de consommateur de produit et de service financiers.
En tant qu’associé, le sociétaire à des devoirs et doit :
- participer activement à la vie de la structure en étant observateur critique et constructif,
- s’informer en utilisant notamment les moyens mis à sa disposition par la structure,
- contribuer au développement de la structure comme à la promotion de ses idées et de ses valeur,
- respecter les statuts de sa structure.
Vous voudrez bien vous rapprocher de votre Organisme conseil ou votre Expert-conseil pour confirmation et précisions.
Le site du Groupement National de la Fédération...
Le site sur les Sociétés Coopératives et Participatives...
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| 12/01/2012 JURISPRUDENCE : Délai de préavis réduit pour les locataires âgés et conditions de santé... |
M. Y... et Mme Z... son épouse, tous deux âgés de plus de soixante ans, demandent à Mme X... propriétaire de l’appartement dans lequel ils sont en location, de bien vouloir effectuer des travaux, afin que le logement qu’ils occupent ne reste pas insalubre et convienne à Mme Z... qui souffre d’une pathologie respiratoire.
Mme X... propriétaire de l’appartement refuse et M. Y... et Mme Z... son épouse, donnent congé le 30 avril 2007, puis quittent les lieux le 1er juin 2007, avec un mois de préavis.
Mme X... porte plainte devant une Cour d’appel, en paiement de l’arriéré locatif au 30 avril 2007 pour un montant de 1 301,67 € et de trois mois de préavis, soit mai, juin et juillet 2007 pour un montant de 924,27 €.
La Cour d’appel accueille la demande de Mme X... et condamne M. Y... en paiement des loyers.
M. Y... se pourvoi en Cour de Cassation, qui casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’appel, aux motifs,
- que pour débouter M. Y... de sa demande de réduction à un mois du délai de préavis et le dire redevable d'une somme au titre des loyers des mois de mai, juin et juillet, l'Arrêt retient qu'aucun préavis abrégé ne peut être invoqué, le délai réduit à un mois étant stipulé en faveur du locataire âgé de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile et le locataire ne se référant lui-même qu'à la santé de son conjoint et non pas à des problèmes personnels de santé et, qu'en toute hypothèse, aucune nécessité soudaine de changement de domicile ne pouvait être alléguée en 2007, la pathologie respiratoire du conjoint remontant à 2001,
- attendu que le délai de préavis est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile, qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le bénéfice de la réduction du délai de préavis peut être revendiqué par le locataire dont le conjoint, âgé de plus de soixante ans, présente un état de santé justifiant un changement de domicile conjugal et que, d'autre part, ce bénéfice n'est pas subordonné à la nécessité soudaine de changement de domicile, la Cour d'appel a violé l'Article 15- I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'Article 1751 du Code civil.
- Que pour débouter M. Y... de sa demande en dommages-intérêts, l'Arrêt retient que celui-ci représente cette demande sans moyens nouveaux ni davantage d'éléments probants qu'en première instance, qu'il ne saurait tirer grief du défaut de consignation de l'avance sur frais de l'expertise, ayant lui-même ôté tout intérêt à cette mesure en quittant les lieux un mois après l'audience des plaidoiries et que s'agissant d'une mesure d'information, expressément ordonnée avant dire droit sur l'imputabilité d'éventuels désordres restant à établir et rendue caduque par l'extinction des liens contractuels par le propre fait du locataire, le rejet de sa demande reconventionnelle d'indemnisation s'impose en cet état,
- qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... réclamait des dommages-intérêts non seulement pour avoir dû quitter des lieux loués insalubres dont il avait vainement demandé la remise en état, mais également pour y avoir vécu, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'Article 455 du Code de procédure civile.
Cour de Cassation - Chambre civile 3 - Audience publique du jeudi 5 janvier 2012
N° de pourvoi : 10-26130 - Publié au bulletin - Cassation
Président : M. Terrier
Avocats à la Cassation : SCP Monod et Colin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin.
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Article 15- I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989...
Article 1751 du Code civil...
Article 455 du Code de procédure civile...
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| 12/01/2012 FISCAL : Les Notaires, Avocats et Experts-comptables, Tiers de confiance par Décret... |
Par Décret 2011-1997 du 28 décembre 2011, Journal Officiel du 29 décembre 2011, le statut de « Tiers de confiance » devient enfin applicable aux Notaires, Avocats et Experts-comptables.
Cette mission de Tiers de confiance, consiste dans le cadre de la déclaration annuelle d'Impôt sur le Revenu (IR), à transmettre à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces justificatives des déductions, réductions et crédits d'impôts dont bénéficie un contribuable.
Le Tiers de confiance, doit signer une convention avec l’administration, qui précise :
- la durée,
- la définition de la mission,
- les conditions financières,
- l’autorisation de procéder à la télétransmission de la déclaration et de ses annexes,
- le détail de l’ensemble des justificatifs qui font l’objet des déductions et réductions d’impôts.
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